T-15.1, r. 0.01 - Code de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et des enquêteurs du Tribunal administratif du travail

Texte complet
2. L'assesseur, le conciliateur, l’agent de relations du travail et l’enquêteur nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont tenus de respecter les normes d'éthique et de discipline prévues à cette loi ainsi qu'au Règlement sur l'éthique et la discipline dans la fonction publique (chapitre F-3.1.1, r. 3).
L'assesseur à vacation et l'assesseur à titre temporaire nommés par le président en vertu de l'article 84 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) sont aussi tenus au respect de ces normes, sauf celle relative à l'obligation d'exercer de façon principale et habituelle les fonctions liées à leur statut.
Décision 2016-11-08, a. 2.
En vig.: 2017-01-25
2. L'assesseur, le conciliateur, l’agent de relations du travail et l’enquêteur nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont tenus de respecter les normes d'éthique et de discipline prévues à cette loi ainsi qu'au Règlement sur l'éthique et la discipline dans la fonction publique (chapitre F-3.1.1, r. 3).
L'assesseur à vacation et l'assesseur à titre temporaire nommés par le président en vertu de l'article 84 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) sont aussi tenus au respect de ces normes, sauf celle relative à l'obligation d'exercer de façon principale et habituelle les fonctions liées à leur statut.
Décision 2016-11-08, a. 2.